1.2. Il convient d'encourager la
participation active des fournisseurs à un stade précoce de la phase de
développement.
1.3. Les services à fournir au cours
de la phase de développement d'un produit ou d'un procédé devraient être
définis conjointement par les partenaires, en spécifiant les domaines de
responsabilité et en fixant les détails relatifs au paiement de ces
services.
1.4. Dans le cas où l'acheteur
organise une phase de sélection mettant plusieurs fournisseurs potentiels en
concurrence, il devrait communiquer dès que possible sa décision quant au
fournisseur retenu, de manière à éviter des dépenses inutiles pour lui-même
et pour les fournisseurs non sélectionnés.
1.5. Dans les domaines appropriés,
les travaux de conception devraient se faire en commun, et, si nécessaire,
être accompagnés de lignes directrices fournies par le donneur
d'ordre.
1.6. Le plus tôt possible dans la
phase de développement, les partenaires devraient discuter des conditions de
garantie, ainsi que des questions de responsabilité.
1.7. Vu le rôle que l'adoption de
processus d'ingénierie simultanés peut jouer du point de vue du renforcement
de la compétitivité, les deux partenaires devraient s'efforcer d'élargir et
de perfectionner l'application de tels processus.
1.8. Le cas échéant, les donneurs
d'ordre devraient lancer des programmes d'assistance technique en vue d'aider
les fournisseurs à adopter de nouvelles méthodes de fabrication et à améliorer
leur productivité et la qualité de leurs produits. Si nécessaire,
ces programmes peuvent inclure une coopération en matière de
formation.
1.9. Les informations liées aux
projets devraient être considérées comme sensibles et confidentielles. Ainsi,
les informations relatives à la conception - notamment les données CAO, le
savoir-faire lié aux produits et procédés, le mécanisme AMDE (analyse des
modes de défaillance et de leurs effets) - ne devraient être divulguées
qu'avec le consentement des deux partenaires. Toute dérogation à ce principe
doit être spécifiée en détail dans le contrat d'espèce et prendre en compte
les intérêts des deux parties.
2. PRIX, COÛTS
ET CONDITIONS DE PAIEMENT
2.1. Prix,
coûts
2.1.1. Généralités
Les prix devraient être négociés dans un contexte de
concurrence loyale, s'exerçant sur la base d'exigences identiques notifiées
aux fournisseurs concurrents. Les partenaires devraient chercher à réduire
constamment les coûts au cours des phases de développement et de
production.
Il importe de spécifier quels éléments et
services sont couverts par le prix, par exemple les outillages, inspections,
stocks de sécurité, emballages, transports,taxes, garanties, assurances, etc.
Les parties au
contrat devraient s'accorder sur les ajustements de prix adéquats à opérer en
cas de modification des spécifications ou d'exigences supplémentaires (en
matière de logistique, de garanties, par exemple), dans lamesure où les
coûts s'en trouvent affectés.
Le prix doit également être
lié à une quantité déterminée. Si le donneur d'ordre commande beaucoup plus ou
beaucoup moins que la quantité convenue entre les parties, celles-ci devraient
se mettre d'accord sur une adaptation adéquate du prix unitaire.
Il en va de même si le donneur d'ordre s'écarte
considérablement des dispositions contractuelles en matière de "call-off "3 et
provoque ainsi de larges fluctuations (surcharge ou inactivité) dans le
processus de production du fournisseur.
S'il est mis
prématurément terme au contrat, la partie qui pouvait raisonnablement compter
sur la validité de ce contrat jusqu'à son échéance doit être indemnisée de son
apport.
2.1.2.Méthodes de
fixation du prix
Dans un contrat de sous-traitance, le prix
peut être fixé selon deux méthodes différentes. Si le produit est défini dès
le départ, le prix peut être arrêté par négociation. Si les parties coopèrent
au développement du produit, elles peuvent également coopérer à la détermination
du prix par un contrôle conjoint
des coûts.
Fixation du prix par
négociation
Un prix fixé par négociation pour une période donnée ne
peut être modifié, sauf en vertu d'une clause contractuelle d'ajustement ou de
renégociation. Un contrat à long terme comportant un prix fixe devrait laisser
ouverte la possibilité de renégocier ce prix, afin de tenir compte de
variations majeures imprévues des coûts.
Si les
parties ont l'intention de prolonger un contrat arrivant à échéance, elles
devraient engager des négociations bona fide en temps opportun, afin que les
approvisionnements au-delà de la date d'expiration du contrat soient couverts
par un accord sur
le prix.
Contrôle conjoint des coûts
Pour les produits, la détermination d'un prix de
marché par voie de négociation cède de plus en plus la place à des systèmes
conjoints de planification ou de contrôle des produits et des coûts. Dans les
cas où le prix du produit final est déterminé par le marché dès le départ,
seuls de tels systèmes ouvrent des opportunités commerciales réalistes à tous
les intéressés. Etant donné que les deux parties sont intéressées par le
succès du produit final sur le marché, les apports individuels doivent pouvoir
faire l'objet d'une analyse de leur valeur etde leur
coût.
Une loyauté réciproque est un préalable essentiel à ce
type d'accords de coopération. Ceci vaut surtout pour le traitement
confidentiel du savoir-faire spécialisé d'un partenaire, ou pour la
répartition des profits résultant de gains de productivité ou de
l'élargissement des marges bénéficiaires.
2.2. Conditions de
paiement
Les modalités de paiement
issues de négociations commerciales devraient être équitables pour les deux
partenaires et permettre d'aboutir à un résultat économique et financier qui
bénéficie aux deux partenaires à long terme.
Le
meilleur moyen de parvenir à cet objectif consiste, pour les deux partenaires,
à mettre en place de bonnes techniques de gestion du crédit. Toute entreprise
responsable devrait
ainsi:
- avoir une politique
claire et cohérente, assurant que les factures sont payées conformément aux contrats;
- veiller à ce que la direction financière
et la direction des achats soient informées de cette politique et
y adhèrent;
- négocier les conditions de paiement dès le
début de la coopération et respecter ces conditions;
-
s'abstenir d'élargir ou modifier les conditions de paiement sans le
consentement préalable de l'autre
partie;
- donner aux fournisseurs des informations claires sur les procédures
de paiement;
- mettre en place un système permettant de traiter
rapidement les plaintes et les litiges, et avertir les fournisseurs sans
retard en cas de contestation (partielle ou intégrale) des factures.
Si le délai de
paiement convenu dépasse le temps dont le donneur d'ordre a raisonnablement
besoin pour vérifier la facture et effectuer le paiement de celle-ci, ce délai
devrait être considéré comme un crédit accordé par le fournisseur au donneur
d'ordre, et être pris en considération lors de la fixation du
prix.
Les conditions de paiement devraient contenir une
disposition par laquelle le fournisseur est automatiquement autorisé à compter
des intérêts de retard (à un taux convenu) si le donneur d'ordre manque à son
obligation de payer les montants requis dans les délais
impartis.
3.
QUALITÉ
3.1. Donneurs d'ordre et
fournisseurs devraient s'efforcer d'adopter une approche commune en matière de
qualité, dans un cadre défini en commun. Les deux partenaires devraient
prendre un engagement conjoint à viser la qualité totale à tous les
niveaux.
3.2. Un accord
d'assurance-qualité entre un donneur d'ordre et un fournisseur sera considéré
comme équitable si:
- il établit une distinction
claire entre les spécifications du produit ou service à fournir et les méthodes visant à en
assurer la qualité;
- il contient
des spécifications claires et définies de commun accord, qui ne soient
cependant pas élevées au rang de caractéristiques techniques garanties pour
les produits ou de garanties fonctionnelles. Chaque fois que c'est possible,
les parties devraient
utiliser les normes internationales pour définir clairement
les
spécifications en matière de qualité;
- il prévoit des méthodes claires, et
définies de commun accord, pour le contrôle des marchandises
entrantes;
- les dispositions qu'il prévoit, par exemple pour ce qui
concerne:
- les éléments soumis à un contrôle de qualité et les procédures
connexes;
- les obligations en matière d'archivage et de documentation;
- les
modifications des exigences de qualité ou des procédures destinées à traiter
les problèmes de qualité, dans la mesure où cela touche aux caractéristiques convenues du produit;
n'imposent pas d'exigences,
risques et frais déraisonnables à aucune des deux parties;
- il répond à une demande justifiée de protection contre
un transfert de savoir-faire sans compensation économique, par le biais d'un
engagement formel des parties à conclure un accord de protection de la
confidentialité si la nécessité d'un
tel accord se fait sentir;
- il respecte les prescriptions légales, par
exemple en matière de défauts et vices, ou de
responsabilité du fait des
produits.
3.3. Les systèmes
d'assurance-qualité sont reconnus au niveau international s'ils sont conformes
aux normes EN 29000 ff / ISO 9000 ff et si leur application est certifiée à
intervalles raisonnables par des audits réalisés par un organisme de
certification agréé (certification par des tiers). Si ces conditions sont
remplies, les audits réalisés par le donneur d'ordre
(évaluation par l'un des partenaires) devraient en principe
prendre
uniquement
la forme d'audits des procédés et produits. Ce type d'audit devrait uniquement
chercher à évaluer les procédés et produits qui concernent le donneur d'ordre,
selon une fréquence raisonnable ou pour des raisons justifiées. La duplication
des travaux d'évaluation de la qualité devrait être évitée, grâce à la
reconnaissance mutuelle des certificats
délivrés par des organismes différents.
4. CONFIDENTIALITÉ
ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
4.1. Dans un partenariat de
sous-traitance industrielle, les deux parties acquerront l'une auprès de
l'autre un savoir-faire confidentiel. La fabrication et l'utilisation des
produits peuvent aussi impliquer l'utilisation de brevets, dessins, modèles,
logiciels et marques déposés. En outre, les partenaires sont susceptibles de
développer un nouveau savoir-faire et d'acquérir de nouveaux droits de
propriété industrielle au cours de leur coopération. Par conséquent, il
importe que les parties s'accordent sur leurs droits respectifs d'utilisation
et sur leurs obligations en matière de protection de ce savoir-faire confidentiel et de ces droits de propriété
industrielle.
4.2. On considèrera
normalement qu'un accord sur le savoir-faire et les droits de propriété
industrielle établit un juste équilibre entre les divers intérêts
si:
- il applique le principe fondamental selon lequel la
partie qui travaille pour développer le savoir-faire jouit des bénéfices de ses
travaux;
- le fournisseur s'engage à informer le
donneur d'ordre si, au cours de la réalisation du contrat, il a l'intention
d'apporter des améliorations ou de demander un brevet ou une autre forme de
protection pour les innovations développées à partir de son propre savoir-faire;
- il contient des spécifications,
clairement définies de commun accord, concernant les brevets ou autres formes
de protection ayant trait aux innovations faites dans le domaine de la
technologie de fabrication du fournisseur grâce au savoir-faire des deux parties;
- chaque partie reçoit une licence lui
permettant d'utiliser le savoir-faire et les autres droits de propriété
industrielle de l'autre partie dans la mesure nécessaire à l'exécution du
contrat; aucun transfert, ni des droits de propriété liés à ce savoir-faire,
ni des droits de propriété industrielle, n'interviendra, à moins que les
parties ne soient convenues d'un paiement raisonnable pour de tels droits;
- les parties sont tenues de traiter leurs savoir-faire
respectifs de manière confidentielle, si ceux-ci ne sont pas tombés dans le domaine
public;
- toutes les restrictions à
l'utilisation du savoir-faire acquis dans le cadre d'autres relations contractuelles sont conformes aux règles de
concurrence applicables;
- la partie chargée de la conception est tenue pour
responsable de toute violation des droits de propriété industrielle de tierces
parties susceptible de résulter de la fabrication, de la
commercialisation et de l'utilisation du produit concerné.
Toutefois, le
fournisseur ne devrait pas être tenu pour responsable si l'infraction en cause
est due aux instructions du donneur d'ordre, ou s'il n'a pas été informédes
pays où les produits seront vendus ou utilisés.
5. COOPÉRATION
LOGISTIQUE ENTRE FOURNISSEURS ET DONNEURS D'ORDRE
5.1. L'objectif de la
logistique est d'optimiser les flux matériels entre fournisseurs et
assembleurs à tous les stades, ainsi qu'au sein des entreprises (c'est-à-dire
tout au long de la chaîne de production/commercialisation/service-"value
chain"), par exemple en termes de fréquences, de coûts et de fiabilité des
délais de livraison, de manière à
satisfaire les besoins des assembleurs.
En règle générale, ces efforts
d'optimisation se concentrent sur les éléments suivants:
- rapidité des
flux matériels (temps de stockage courts), les stocks étant formés et
reconstitués
au plus faible coût possible,
- grande flexibilité pour suivre l'évolution
des besoins des assembleurs.
5.2. A côté des contrats de
pure fourniture, d'autres accords conclus entre les parties en matière de
communication et d'autres services (logistiques) ont récemment gagné
del'importance. Ces accords couvrent par exemple:
-
l'échange informatisé d'informations, et les conditions techniques préalables
à ce type d'échange;
- l'attribution et la
coordination des services de distribution, avec intégration éventuelle de tiers comme fournisseurs de
services spécialisés;
- le traitement ou l'assemblage préalables de
composants ou de systèmes;
- l'installation de systèmes par le fournisseur
sur le site de production de l'assembleur.
5.3. Les contrats portant à
la fois sur des fournitures et sur la logistique nécessitent une
identification claire et mutuellement acceptée des biens et services à
fournir, de la date et du lieu de livraison, ainsi que du moment où les
risques sont transférés. Les risques résultant d'un contrat de logistique
doivent également être pris en compte. Ce n'est qu'en énumérant complètement
les biens et services à fournir, et en prévoyant
leur
paiement aux prix du marché, que l'on peut définir les meilleures solutions
logistiques.
5.4. La minimisation des
risques et des coûts, tant pour les fournitures que pour les services
logistiques, sera conditionnée avant tout par:
- les
quantités maximale et minimale de chaque livraison, les délais minimaux de
"call-off" qui y sont liés, les délais de préavis des fournisseurs, la
fréquence des livraisons;
- les modalités de livraison
et de facturation des marchandises (modes de transport, lieu de livraison, emballage, etc.);
- les délais dans lesquels le
donneur d'ordre doit prendre livraison des biens commandés;
- les délais de préavis en cas de modification du produit
ou d'arrêt de sa fabrication;
- un accord sur les
stocks minimum ou maximum à maintenir tout au long de la chaîne logistique,
notamment sur les marchandises entreposées chez les expéditeurs et sur les stocks en dépôt
permanent;
- les exigences
particulières en matière de qualité et la mise en oeuvre de systèmes d'échange informatisé de données (EDI) liés avec les
systèmes logistiques.
6. MOYENS DE
PRODUCTION PARTICULIERS
6.1. L'acquisition,
l'utilisation et l'entretien des moyens de production particuliers
(outillages, gabarits, prototypes, modèles, calibres, équipements de contrôle
de la qualité) destinés à produire les biens commandés devraient être précisés
en détail et régis par des dispositions contractuelles. Le donneur d'ordre et
le fournisseur doivent considérer
attentivement l'insertion, dans leur contrat, de clauses
appropriées
permettant d'assurer
un juste équilibre entre leurs intérêts respectifs. Le contrat doit spécifier
si le donneur d'ordre rembourse le fournisseur des frais qu'il a consentis
pour la production, l'acquisition et l'entretien de moyens de production
particuliers, soit par un paiement direct, soit par la prise en compte de ces
frais dans le prix des fournitures concernées. Le contrat devrait préciser
également les obligations respectives des parties concernant l'entretien, la
réparation, l'assurance et le remplacement des moyens de production particuliers.
6.2. Les partenaires
(donneur d'ordre et fournisseur) devraient s'accorder dès le départ sur le
droit d'utilisation de ces moyens de production, de manière à ce que ces
droits reflètent équitablement l'effort économique et l'apport de savoir-faire
de chacun concernant la production, l'acquisition et l'entretien de ces moyens
particuliers. Le droit d'utiliser les moyens de production
particuliers mis à la disposition du
fournisseur par le donneur d'ordre
devrait être accordé au fournisseur aussi longtemps que celui-ci utilise ces
moyens de production dans le but exclusif de fournir au donneur d'ordre les
produits ou services demandés.
6.3. Les intérêts légitimes
du donneur d'ordre peuvent justifier que celui-ci décide de limiter le droit
du fournisseur à utiliser les moyens de production (par exemple en stipulant
qu'ils serviront exclusivement pour les produits ou services commandés) ou
d'exiger le transfert de ces moyens. Ceci s'applique aux moyens de production
particuliers dont le donneur d'ordre est le seul propriétaire,
en particulier lorsque les
livraisons sont indûment retardées,
lorsque les produits fournis sont défectueux ou lorsque le fournisseur fait
faillite.
6.4. Il faut également
s'assurer avec un soin particulier que les secrets de fabrication
(savoir-faire) incorporés dans les moyens de production ne soient pas utilisés
sans le consentement préalable de l'ayant-droit et qu'un arrangement
raisonnable soit garanti, par accord mutuel, concernant ces
secrets de fabrication.
1 On
entend par "sous-traitance industrielle" toute opération par laquelle un donneur
d'ordre confie à un
fournisseur le soin de réaliser, selon ses directives et
spécifications, tout ou partie d'un produit ou d'un
service destiné à ses
propres clients.
2 De tels accords permettent de refléter les besoins
particuliers de certains secteurs, spécialement de la
construction, où le
terme de sous-traitance désigne l'exécution d'une partie des travaux par un
autre
contractant sur un chantier commun, dans le cadre d'une relation
contractuelle avec un contractant
principal.
3 Par "call-off", on entend
les spécifications définies par le donneur d'ordre quant à la fréquence et à
la
quantité des livraisons partielles dans le cadre d'un contrat à long
terme.
GUIDE DU PARTENARIAT EN
ESPAGNOL