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- Probables incidences de la
libération des échanges dans le secteur des textiles et de l'habillement. OMC
: voir ...>> .
-
Défis économiques de la zone Euro. OCDE:
voir
...>>
FISCALITE
: "Description de l'application expérimentale
éventuelle d'un système d'imposition selon les règles de l'État de résidence aux
petites et moyennes entreprises"
Voir
...>>
Politique d'entreprise
: Plan d'action et liste de bonnes pratiques. Voir …>>
Fonds structurels :
"Mise à jour de l'évaluation à mi-parcours des interventions des
Fonds structurels". Voir
…>>
Communication
:
consultations
"La science et la
technologie, clés de l'avenir de l'Europe
Orientations pour la
politique de soutien à la recherche de l'Union" Voir ...>> "Vers une stratégie européenne en
faveur des nanotechnologies" Contact
Discrimination
fiscale
: la Commission demande à la France de
modifier le régime PEA La
Commission a décidé de demander formellement à la France de modifier sa
législation relative au Plan d'Epargne en Actions (PEA- loi de 1992) pour
étendre les avantages fiscaux aux investissements dans l'Espace économique
européen. La demande prendra la forme d'un avis motivé.
La France encourage l'épargne en actions de la part
de ses assujettis par des avantages fiscaux (réduction de l'impôt sur le
revenu). Dans son plan d'épargne en actions, le contribuable peut placer soit
des actions qu’il a lui-même achetées, soit des actions qu’il a achetées
indirectement par l'achat de parts dans des fonds d'investissement ou des sicav
(OPCVM). La Commission considère que, malgré les nombreux progrès intervenus par
des modifications législatives successives, les avantages fiscaux dont
bénéficient les investissements dans un PEA sont encore appliqués de façon trop
restrictive.
En fait, le régime en vigueur depuis le 1er janvier
2004 maintient l'exclusion du PEA aux investissements directs en actions de
sociétés et à ceux au travers des OPCVM établis dans les pays faisant partie de
l'Espace Economique Européen (EEE), c'est-à-dire l’Islande, le Liechtenstein et
la Norvège. Une telle exclusion des actions des sociétés et des OPCVM établis
dans l'EEE est contraire à la libre prestation de services et à la libre
circulation des capitaux telle qu'elle résulte des articles 36 et 40 de l'Accord
EEE.
De l'avis de la Commission, toutefois, il ne serait
exclut à un Etat membre d'adopter des mesures de sauvegarde contre l'évasion ou
la fraude fiscale, à condition que celles-ci respectent les principes établis en
la matière par la jurisprudence de la Cour de Justice, notamment en ce qui
concerne la proportionnalité et la justification de telles
mesures .
Comptabilité: La Commission invite sept États membres à permettre
l'application de la méthode de la «juste valeur» aux instruments
dérivés
La
Commission européenne a formellement invité la Belgique, la Grèce, la France,
l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Finlande à transposer dans leur
droit interne la directive de 2001 concernant les règles comptables d’évaluation
(directive «juste valeur» - 2001/65/CE). Ces invitations de la Commission
revêtent la forme d'avis motivés, qui constituent la deuxième étape de la
procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. Si aucune réponse
satisfaisante ne lui parvenait dans un délai de deux mois, la Commission
pourrait décider de poursuivre les États membres concernés devant la Cour de
justice européenne.
La directive modifie
trois directives en vigueur, concernant respectivement: les comptes annuels de
certaines sociétés (78/660/CEE), les comptes consolidés de certaines sociétés
(83/349/CEE) et les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et
autres établissements financiers (86/635/CEE). Elle prévoit que les États
membres doivent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou certaines
catégories d’entre elles, à appliquer la méthode d’évaluation de la «juste
valeur» à certains instruments financiers, dont les instruments
dérivés.
La directive vise à
permettre l'application de la norme comptable internationale (IAS) 39,
«Instruments financiers: comptabilisation et évaluation». Cette application,
facultative ou obligatoire, peut être limitée aux comptes
consolidés.
Un consensus élevé et une
coopération étroite entre les États membres, le Parlement européen, le Conseil
et la Commission ont rendu possible l’adoption de la directive en mai 2001 (voir
IP/01/770), selon une procédure accélérée comportant une lecture unique par le
Parlement européen. En dépit de ce consensus et de leur acceptation rapide de la
directive, les sept États membres concernés n'ont pas encore transposé
celle-ci.
Pour justifier cette
situation, certains ont invoqué la difficulté d’adopter l'IAS 39 dans le
contexte des normes comptables internationales. La Commission ne voit cependant
aucune raison de retarder la transposition de la directive en question, qui vise
essentiellement à permettre l’application de l’IAS 39 par les sociétés, sans
exiger pour autant des États membres qu’ils rendent cette application
obligatoire. D'autre part, les dispositions de la directive en matière de
publication de l’information financière devraient offrir une image plus claire
du traitement appliqué par les sociétés aux instruments en question dans leurs
états financiers. Ces dispositions, très importantes, sont indépendantes du mode
de comptabilisation de ces instruments.
La question n’a aucun
lien avec une décision éventuelle de la Commission de prescrire l’application de
l’IAS 39 dans les comptes consolidés de toutes les sociétés cotées de l'Union
européenne à partir de l’exercice 2005. La Commission se déterminera sur ce
point dans le courant de l'année. L’infraction n’a trait pour l’heure qu'à la
possibilité qui doit être offerte aux sociétés d’appliquer volontairement l’IAS
39.
ASSURANCES : La Commission européenne a demandé
formellement au Luxembourg de ne plus imposer un système obligatoire de
franchise pour l’assurance responsabilité civile automobile. Pour la
Commission, un système selon lequel des montants maximaux de franchises sont
imposés par la loi à tous les contrats d’assurance couvrant la responsabilité
civile des véhicules ayant leur stationnement habituel dans un Etat membre doit
être considéré comme contraire à la liberté de commercialisation des produits
d’assurance visée par la troisième directive sur l'assurance non-vie. Un tel
système a pour effet de restreindre la libre concurrence entre les entreprises
d’assurance et de limiter le choix de produits disponibles aux preneurs
d’assurance. La demande formelle est sous forme d’un avis motivé. Si le
Luxembourg ne donne pas de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois
après réception de l’avis motivé, la Commission pourrait décider de saisir la
Cour de justice.
La franchise est la part
de tout sinistre restant à la charge de l'assuré. L’article 6 du règlement
grand-ducal du 20 décembre 1994 prescrit que « lorsque le contrat d’assurance
prévoit une contribution personnelle du preneur d’assurance au règlement du
dommage (franchise), cette contribution personnelle ne peut pas dépasser les
montants suivants : €1239,47 par sinistre, lorsque le preneur d’assurance est
une personne physique ; ou €4957,87 par sinistre, lorsque le preneur est une
personne morale. »
L’appréciation de la
Commission
Comme la Commission l’a
indiqué dans sa communication interprétative sur la libre prestation des
services et l’intérêt général (voir IP/00/122), l'instauration d'une franchise
obligatoire répond au souci de discipliner le marché pour éviter une concurrence
excessive sur les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance. On peut
aussi se demander si le but d'une franchise obligatoire n'est pas plutôt de
préserver les résultats de l'assureur, confronté à une accumulation de petits
sinistres, plutôt que de sauvegarder l'intérêt du preneur d'assurance, ou une
certaine moralité publique. Cependant, il convient de rappeler que le droit
communautaire exclut précisément des raisons d'intérêt général toute
considération fondée sur des motifs strictement
économiques.
En outre, tout comme à
l'égard de l'imposition des clauses types ou des conditions minimales dans les
contrats d'assurance, l'application sans nuances de ces réglementations par
l'État membre d'accueil peut comporter un effet restrictif en ce qui concerne
les entreprises d'assurance qui exercent en régime d'établissement ou de libre
prestation de services car elles seraient empêchées de commercialiser des
contrats d'assurance déjà valablement utilisés dans leur État membre d'origine
dépourvus de ces franchises.
Compte tenu du fait que
les autorités luxembourgeoises n’ont toujours pas répondu à la requête formelle
de clarifications envoyée par la Commission le 17 octobre 2003 et n’ont donc pas
avancé des arguments de nature non économique visant à justifier un tel
mécanisme, la Commission a décidé de passer à l’étape suivante de la procédure
d’infraction.
Les prix des voitures sont moins élevés dans les nouveaux États
membres et convergent dans la zone Euro
Le dernier rapport sur les
prix des voitures, qui se fonde sur des chiffres du 1er mai 2004, confirme la
tendance à la convergence des prix des véhicules neufs sur les marchés de la
zone euro. À l'intérieur de cette zone, c'est généralement en Finlande que les
prix hors taxes sont les plus bas et en Allemagne qu'ils sont les plus élevés.
Pour la première fois, le rapport couvre aussi les nouveaux États membres. Les
voitures sont, en moyenne, moins chères dans ces pays, la Pologne étant le
marché où les prix sont les moins élevés.
Protection du consommateur
La directive 1999/44/CE sur
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a pour
objectif de concourir à l'unification du marché intérieur en assurant la
protection du consommateur qui conclut un contrat de vente avec un vendeur
professionnel. Selon cette directive, le fabricant ou revendeur de biens de
consommation doit offrir aux consommateurs achetant des produits dans l'Union
européenne une garantie minimale de deux ans.Un projet de loi visant à
transposer la directive 1999/44/CE a été déposé au Sénat le 16 juin 2004. Les
dispositions de la directive européenne devraient être transposées dans le code
de la consommation.
Propriété industrielle :
protocole de
MadridLa Communauté européenne a soumis à l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) à Genève son instrument d'adhésion au Protocole
de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Cette adhésion
établira un lien entre le système du Protocole de Madrid, qui est administré par
l'OMPI, et le système de la marque communautaire, qui est administré par
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) à Alicante
(Espagne), auquel toutes les demandes de marque communautaire sont
adressées.
Dès l'entrée en
vigueur du traité d'adhésion, le 1er octobre 2004, les demandeurs et détenteurs
de marques communautaires pourront demander la protection internationale de
leurs marques en déposant une demande internationale au titre du Protocole de
Madrid. Inversement, les détenteurs d'enregistrements internationaux au titre du
Protocole de Madrid pourront demander la protection de leurs marques au titre du
système de la marque communautaire.Le Protocole de Madrid couvre plus de
soixante pays, dont la Suisse, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon et
l'Australie liste complète...>
Douanes :
simplifier les
procéduresAfin de moderniser et simplifier les règles et les procédures
douanières, la Commission lance une consultation sur le nouveau code des douanes
communautaire. Le projet vise notamment à réaliser que les déclarations
électroniques et l'échange des données par voie électronique deviennent la règle
et que les procédures douanières existantes et les autres régimes douaniers sont
simplifiés et réduits.Toutes les parties concernées sont invitées à contribuer à
ce projet de règlement avant le 30 août 2004.
Entreprises : choissez vos fournisseurs d'énergie
Depuis le 1er
juillet 2004, vous êtes autorisées à choisir librement votre fournisseur
d'énergie sur la base des directives communautaires 2003/54/CE pour
l'électricité et 2003/55/CE pour le gaz.Consulter les décrets relatifs à
l'éligibilité des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, ainsi que les
dossiers d'information sur l'éligibilité des consommateurs d'électricité et de
gaz naturel.
L'économie de la zone euro
Des données
récentes tendent à montrer que la reprise de l'activité dans la zone euro repose
désormais sur des bases solides. La croissance du PIB s'est révélée plus
vigoureuse que prévu au premier trimestre. Certaines des incertitudes qui
pesaient sur la confiance ont été levées et la croissance annuelle du PIB pour
2004 devrait être supérieure au taux de 1,7 % annoncé par la Commission dans ses
prévisions de printemps
Indicateurs économiques
Les coûts de la
main-d'œuvre ont augmenté de 2,3% dans la zone euro (1er trimestre 2004 par
rapport au 1er trimestre 2003)Dans l'industrie, les coûts horaires de la
main-d'œuvre ont augmenté de 2,6% dans la zone euro et de 3,1% dans
l'UE25
PME et Recherche :
nouvelles perspectives Les
petites et moyennes entreprises (PME) représentent la grande majorité des
entreprises en Europe et peuvent jouer un rôle-clé dans la stimulation de la
compétitivité si elles se concentrent plus sur la R&D et sur
l'innovation.Sur le budget de 20 milliards d'euros du 6ème PC, qui couvre une
période de quatre ans, 2,3 milliards seront alloués aux PME pour leur permettre
d'avoir accès à des financements, à des conseils et des informations pratiques
afin de tirer parti des programmes de l'UE et de traduire les efforts de
recherche en innovations fructueuses et en applications commerciales
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